Droit auto

Mon permis a été annulé et je souhaite repasser un nouveau permis à quoi dois-je m’attendre ?

Pour solliciter son nouveau permis, l’automobiliste devra subir un examen psychotechnique et une visite médicale.

Article R224-21 du Code de la Route

« En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé doit, pour être admis à subir les épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis, produire à l'appui de sa demande un certificat délivré par la commission médicale d'examen attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la catégorie sollicitée et qu'il a satisfait à un examen psychotechnique. »

La réforme (légère) de 2007 lui permet d’entreprendre ses démarches avant la fin des six mois. Avant les démarches repoussaient à un an le passage du nouveau permis.

Mais fondamentalement rien n’a véritablement changé :

Vous devrez donc vous replonger dans le Code de la route...

Les conducteurs ayant plus de trois ans de permis auront la chance d’être dispensés de l’épreuve pratique à condition toutefois de faire preuve de diligence :

C’est ce que précise l’article R224-20 du Code de la route :

« Pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire. »

Votre nouveau permis sera un permis probatoire affecté d’un capital de 6 points (qui sera progressivement porté à 12 au bout de trois ans en l’absence d’infraction).

Le nouveau permis probatoire pourra donc se révéler difficile à conserver. Celui qui a déjà perdu 12 points, comprendra que l’on peut très rapidement en perdre 6...

Or l’article L.223-5 du Code de la route prévoit qu’en cas d’une nouvelle annulation, l’automobiliste ne pourra pas repasser l’épreuve avant 1 an.

Attention donc avec ce nouveau permis, sa perte vous privera de volant pendant 1 an...

En tant que titulaire d’un permis probatoire vous pourrez éventuellement être soumis aux mêmes obligations qu’un jeune conducteur à commencer par l’apposition du A mais surtout les limitations de vitesse spécifiques.

L’article R413-6 du Code de la route dispense du A et surtout des limitations de vitesse les candidats qui n’auront repassé que l’épreuve théorique. Ce qui signifie que les autres et même les moins diligents qui pouvaient bénéficier de la dispense mais qui n’ont pas sollicité le nouveau permis dans les délais devront apposer le A sur leurs coffres et bloquer leurs régulateurs à 110 sur l’autoroute...

Signalons enfin qu’en tant que nouveau jeune conducteur les compagnies d’assurance vous proposeront un tarif « adapté »...

Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour,
Docteur en droit

Les articles d’information juridique publié sur Autosélection n’ont qu’une valeur informative et ne sauraient remplacer la consultation d’un avocat.

Article R413-6

Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :

1º Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;

2º Aux conducteurs des véhicules militaires ;

3º Aux conducteurs des véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;

4º Aux conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance nº 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Article R413-5

I - Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :

1º 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;

2º 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3º 80 km/h sur les autres routes.

II. - Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l'arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

III. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

 

 

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